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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 14 juin 2010 pris en application de l'article 7 du décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 fixant les conditions d'utilisation des fumigants à base d'acide cyanhydrique comme produits mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'environnement)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 14 juin 2010 pris en application de l'article 7 du décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 fixant les conditions d'utilisation des fumigants à base d'acide cyanhydrique comme produits mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'environnement)


Pour toutes les phases du processus de fumigation, les opérateurs mentionnés à l'article 4 du présent arrêté doivent être munis d'appareils de protection respiratoire de type isolant ainsi que des équipements de protection individuelle étanches aux gaz et appropriés aux risques encourus et maintenus en parfait état de fonctionnement.
Les opérateurs doivent, en outre, disposer à proximité des lieux de fumigation :
― d'une réserve de filtres neufs et non périmés ;
― d'eau potable, de savon, et de moyens d'essuyage à usage unique ;
― d'un système de détection de gaz ;
― d'une consigne écrite sur les mesures à mettre en œuvre en cas d'accident ou d'incident lié aux gaz de fumigation et sur la conduite à tenir en cas d'accident ou d'intoxication.
Les opérateurs sont tenus de ne pas boire, ni fumer, ni manger lors de toute exposition au gaz.