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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 1er juin 2010 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ainsi que les arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques n°s 1433, 2330, 2351, 2360, 2415, 2450, 2564, 2661, 2685, 2930, 2940, 1140, 1150, 1158, 1212, 1612, 2530, 2531, 2570, 2711)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 1er juin 2010 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ainsi que les arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques n°s 1433, 2330, 2351, 2360, 2415, 2450, 2564, 2661, 2685, 2930, 2940, 1140, 1150, 1158, 1212, 1612, 2530, 2531, 2570, 2711)


Les dispositions de l'annexe I des arrêtés du 2 novembre 2007, du 30 octobre 2007, du 29 octobre 2007, du 10 novembre 2008 et du 31 octobre 2007 susvisés sont modifiées comme suit :
I.-Le point 6. 2. b. 2.V est remplacé par le texte suivant :
« V. ― Valeurs limites d'émission en COV en cas d'utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mention de danger H341 ou étiquetées R40, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d'émission de 2 mg / m ³ en COV est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées la mention de danger H341 ou la phrase de risque R40, une valeur limite d'émission de 20 mg / m ³ est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. »
II. ― Au cinquième alinéa du point 6. 3. b :
a) Avant les mots : « une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Avant les mots : « une phrase de risque R40 », sont insérés les mots : « une mention de danger H341 ou ».
III. ― Au huitième alinéa du point 6. 3. b :
a) Avant les mots : « des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Avant les mots : « étiquetés R40 », sont insérés les mots : « présentant une mention de danger H341 ou ».