Les dispositions de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé sont modifiées comme suit :
I.-A l'article 27. 7, le point c est remplacé par le texte suivant :
« c) Substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risques R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d'émission de 2 mg / m ³ en COV est imposée, si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d'émission de 20 mg / m ³ est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Le préfet peut accorder une dérogation aux prescriptions des deux précédents alinéas si l'exploitant démontre, d'une part, qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement. »
II. ― Au point 23 de l'article 30, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges ».
III. ― Au point 36 de l'article 30 :
a) Avant les mots : « à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « étiqueté R40 » sont remplacés par les mots : « de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 ».
IV. ― Au cinquième alinéa du point 7 de l'article 59 :
a) Avant les mots : « une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « une phrase de risque R40 » sont remplacés par les mots : « une mention de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 ».
V.-Au huitième alinéa du point 7 de l'article 59 :
a) Avant les mots : « des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « étiqueté R40 » sont remplacés par les mots : « présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 ».
VI. ― A l'annexe III, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges ».