Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2010-740 du 29 juin 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan sur l'exemption réciproque de visas de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique, signé à Paris le 9 décembre 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-740 du 29 juin 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan sur l'exemption réciproque de visas de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique, signé à Paris le 9 décembre 2009 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AZERBAÏDJAN SUR L'EXEMPTION RÉCIPROQUE DE VISAS DE COURT SÉJOUR POUR LES TITULAIRES D'UN PASSEPORT DIPLOMATIQUE
Le Gouvernement de la République française
et Le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan,
dénommés ci-après « les Parties »,
Animés du désir de favoriser le développement des relations bilatérales entre les Parties et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Les ressortissants de la République d'Azerbaïdjan (se déplaçant en mission ou à titre privé) titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité auront accès, sans visa, aux départements français métropolitains ainsi qu'aux départements et régions d'outre-mer (DROM), aux collectivités d'outre-mer (COM) et à la Nouvelle-Calédonie, pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale ne dépassera pas 90 (quatre-vingt-dix) jours au cours d'une période de 6 (six) mois à compter de la date de la première entrée dans l'espace Schengen, ou dans toute partie du territoire de la République française non comprise dans cet espace.


Article 2


Les ressortissants de la République française (se déplaçant en mission ou à titre privé) titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité auront accès, sans visa, au territoire de la République d'Azerbaïdjan pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale ne dépassera pas 90 (quatre-vingt-dix) jours au cours d'une période de 6 (six) mois à compter de la date de la première entrée sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan.


Article 3


Les ressortissants de chacun des Etats des Parties titulaires d'un passeport diplomatique sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour un ou plusieurs séjour(s) d'une durée supérieure à celle mentionnée aux articles 1er et 2 du présent Accord.


Article 4


Les Parties s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports diplomatiques, en cours d'utilisation, nouveaux ou modifiés, et s'informent des conditions d'attribution et d'emploi de ces passeports. Chacune des Parties porte à la connaissance de l'autre Partie toute modification relative à la présentation et aux conditions d'attribution ou d'emploi de ces passeports 60 (soixante) jours au moins avant sa mise en œuvre, et elle présente les nouveaux spécimens de passeports. Toute perte, vol ou annulation de passeport diplomatique est notifiée à l'autre Partie dans les 60 (soixante) jours après la survenue d'un tel cas.


Article 5


1. L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties, dans des cas exceptionnels, pour des raisons de sécurité nationale, d'ordre public et de santé.
2. La Partie qui prend les mesures indiquées à l'alinéa 1 de cet article doit notifier à l'autre Partie ces mesures, et de façon correspondante leur levée, par la voie diplomatique le plus rapidement possible et au plus tard sous les 24 (vingt-quatre) heures.


Article 6


En cas de divergences lors de la mise en œuvre de l'Accord, les deux Parties les surmontent par la voie diplomatique, par le biais de négociations et de consultations.


Article 7


Après accord réciproque, les Parties peuvent apporter au présent Accord des modifications et annexes, qui feront partie intégrante de cet Accord, entreront en vigueur conformément à son article 8 et seront officialisées par des protocoles distincts.


Article 8


Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des Parties notifie à l'autre Partie par voie diplomatique l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, lequel prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière des deux notifications.
Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord par la voie diplomatique avec un préavis écrit. Cette dénonciation entre en vigueur 90 (quatre-vingt-dix) jours après la date de réception de ce préavis.
Fait à Paris, le 9 décembre 2009, en deux originaux, chacun en langues française et azerbaïdjanaise, les deux textes faisant également foi.