Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 334-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission comprend également deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
« La commission adopte un règlement intérieur rendu public. » ;
2° L'article L. 334-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 334-2. - I. ― Pour l'application du présent titre à Mayotte :
« 1° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions de ce titre applicables à Mayotte à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, notamment à des dispositions du code du travail, du code de procédure civile ou du code de l'action sociale et des familles, sont remplacées par des références ayant le même objet applicables localement ;
« 2° Les mots : "juge de l'exécution” sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui” ;
« 3° A l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat.
« II. ― La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 334-8 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.
« La commission comprend également deux personnes, désignées par l'administrateur supérieur, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
« La commission adopte un règlement intérieur rendu public. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 334-9, les mots : « l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « la troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 » et les mots : « revenu minimum garanti mentionné à » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de » ;
5° Après la section 4 sont insérées une section 5 et une section 6 ainsi rédigées :
« Section 5
« Dispositions applicables
à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
« Art. L. 334-11. - I. ― Les débiteurs domiciliés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin relèvent de la commission de surendettement de Guadeloupe.
« II. ― La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Section 6
« Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. L. 334-12. - I. ― Une commission de surendettement des particuliers siège à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission en lieu et place du représentant de la Banque de France.
« II. ― La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »