Le chapitre III du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 333-1-1, il est inséré un article L. 333-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-1-2. - Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 331-7-1 et aux articles L. 332-5, L. 332-6-1 et L. 332-9 du présent code. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt. » ;
2° L'article L. 333-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l'encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge de l'exécution à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;
3° Après l'article L. 333-2, il est inséré un article L. 333-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-2-1. - Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 331-3, L. 331-3-1, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-3 peut être annulé par le juge de l'exécution, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.
« L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-3-1. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 333-3 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. » ;
5° Le second alinéa de l'article L. 333-3 est ainsi rédigé :
« Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code. »