I. - Après l'article L. 511-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-4-1. - Les établissements visés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques. »
II. - Après l'article L. 522-5 du même code, il est inséré un article L. 522-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-5-1. - Les établissements visés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques. »