Articles

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1))

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1))


I. - La section 11 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, telle qu'elle résulte du I de l'article 11 de la présente loi, est intitulée : « Sanctions » et comprend les articles L. 311-48 à L. 311-51.
II. - A. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complété par un article L. 311-48 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-48. - Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
« Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.
« L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
« Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. »
B. ― L'article L. 311-49 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « aux articles L. 311-8 à L. 311-13 » et les mots : « offre de crédit, en application de l'article L. 311-15 » sont respectivement remplacés par les références : « à l'article L. 311-6, au dernier alinéa de l'article L. 311-7, aux articles L. 311-11 et L. 311-16, au dernier alinéa de l'article L. 311-17, aux articles L. 311-18, L. 311-19, L. 311-25-1, L. 311-26, L. 311-29, aux I et III de l'article L. 311-43, au premier alinéa de l'article L. 311-44 et au premier alinéa de l'article L. 311-46 » et les mots : « offre de contrat de crédit, en application de l'article L. 311-12 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La même sanction est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5, du deuxième alinéa de l'article L. 311-17, du deuxième alinéa de l'article L. 311-17-1 et de l'article L. 311-27. » ;
3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La sanction prévue au premier alinéa est également applicable au vendeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 311-28 et au prêteur ou à l'intermédiaire de crédit qui contrevient aux dispositions des articles L. 311-8-1 et L. 311-10-1 et de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 311-17. »
C. ― L'article L. 311-50 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au 1°, les références : « de l'article L. 311-17 et de l'article L. 311-27 » sont remplacées par les références : « des articles L. 311-14 et L. 311-40 » ;
2° Au 2°, les mots : « ou postaux » sont supprimés ;
3° Au 4°, la référence : « l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-25 » est remplacée par la référence : « l'article L. 311-37 » ;
4° Au 5°, la référence : « L. 311-15 » est remplacée par la référence : « L. 311-12 » ;
5° Au 6°, les mots : « plusieurs offres préalables » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs offres de contrat de crédit ».
D. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complété par un article L. 311-51 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-51. - Le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. »