I. ― Au premier alinéa de l'article L. 321-2 du code de la consommation, après les mots : « par un particulier », sont insérés les mots : « , à l'exception des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 311-2 ».
II. ― Après l'article L. 321-2 du même code, sont insérés deux articles L. 321-3 et L. 321-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-3. - Toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le compte d'un intermédiaire de crédit au sens de l'article L. 311-1 doivent indiquer, de manière apparente, l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire, et notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.
« Art. L. 321-4. - Avant la conclusion d'un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l'article L. 311-2, l'intermédiaire de crédit et l'emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit pour ses services.
« L'intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global. »
III. ― L'article L. 322-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le non-respect des articles L. 321-3 et L. 321-4 est puni de la même peine. »
IV. ― L'article L. 322-5 du même code est abrogé.
V. ― Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par un article L. 519-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 519-6. - Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés.
« Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions mentionnés à l'alinéa précédent.
« Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées à l'article L. 353-5 et sont punies des peines prévues à l'article L. 353-1. »