L'article L. 121-20-11 du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles. »