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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1))


L'article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de :
« ― variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit ;
« ― modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa.
« Un comité, présidé par le gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d'analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l'usure, le niveau et l'évolution des taux d'intérêt des prêts aux particuliers. Le comité examine également les modalités de financement des établissements de crédit et analyse le niveau, l'évolution et les composantes de leurs marges. Outre le gouverneur de la Banque de France, le comité comprend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor et de la politique économique. Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre et pendant deux ans. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement. »