I. - L'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement est ratifiée.
II. - A. ― Au second alinéa du II de l'article L. 133-1 du code monétaire et financier, après la dernière occurrence du mot : « membre », sont insérés les mots : « de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
B. ― Le I de l'article L. 133-1-1 du même code est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les dispositions du II de l'article L. 133-26. »
C. ― A l'article L. 133-2 du même code, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des troisième et quatrième alinéas ».
D. ― Au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-14 du même code, après la deuxième occurrence du mot : « bénéficiaire », est inséré le mot : « immédiatement ».
E. ― Après le mot : « peuvent », la fin du second alinéa de l'article L. 133-24 du même code est ainsi rédigée : « convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article. »
F. ― A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-1 du même code, les mots : « quarante-cinq jours » sont remplacés par les mots : « deux mois ».
G. ― Après l'article L. 314-2 du même code, il est inséré un article L. 314-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-2-1. - I. ― Le III de l'article L. 314-7 s'applique si un seul des prestataires de services de paiement impliqués dans une opération de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou d'une convention de compte de dépôt est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« II. ― Le VII de l'article L. 314-13 s'applique si un seul des prestataires de services de paiement impliqués dans une opération de paiement est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
H. ― L'article L. 314-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-5. - Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé à tout ou partie des sections 3 et 4 du présent chapitre, à l'exception du III de l'article L. 314-7 et du VII de l'article L. 314-13. »
I. - Le III de l'article L. 314-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont appliquées pour la première fois par les établissements de crédit ne tenant pas de comptes de dépôt et les établissements de paiement au cours du mois de janvier 2011 au titre de l'année 2010. »
J. ― Au premier alinéa du II de l'article L. 314-14 du même code, après la dernière occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1 ».
K. ― Au II de l'article L. 314-16 du même code, les mots : « de la manière prévue au II de l'article L. 314-13 » sont remplacés par les mots : « sur support papier ou support durable ».
L. ― L'article L. 131-1-1 du même code est complété par les mots : « ou sur un compte de paiement ».
M. ― L'article L. 351-1 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 312-1-1 », sont insérés les mots : « et, lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, » ;
2° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 312-1-1 », sont insérés les mots : « , au III de l'article L. 314-13 lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels ».
III. - A. ― Au premier alinéa de l'article L. 133-18 du même code, le mot : « Etat » est remplacé par le mot : « état ».
B. ― Au 1 de l'article L. 163-11 du même code, la référence : « L. 133-29 » est remplacée par la référence : « L. 133-28 ».
C. ― Aux 1° et 3° du II de l'article L. 522-13 du même code, après la première occurrence du mot : « membre », sont insérés les mots : « de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
D. ― Au septième alinéa du II de l'article L. 522-6 du même code, les mots : « les personnes déclarées responsables » sont remplacés par les mots : « la personne déclarée responsable ».
E. ― Au premier alinéa du IV de l'article L. 341-16 du même code, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
F. ― A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 316-1 du même code, la référence : « de l'article L. 112-11 » est remplacée par les références : « des articles L. 112-11 et L. 112-12 ».
IV. - A. ― Pour l'application des articles L. 314-12 et L. 314-13 du code monétaire et financier, lorsqu'un client accepte une offre de contrat de crédit mentionné à l'article L. 311-8 du code de la consommation émise à compter du 1er novembre 2009 et prévoyant la fourniture de services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ne disposant pas d'un contrat-cadre de services de paiement actualisé conformément à l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée sont tenus de communiquer à ce client, préalablement ou concomitamment à la conclusion du contrat de crédit, une information écrite portant sur les conséquences des nouvelles dispositions introduites par la même ordonnance et précisant qu'elles s'appliquent immédiatement aux services de paiement fournis dans le cadre du contrat de crédit.
Ils informent en outre ces clients, avant le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi, de la mise à leur disposition par tout moyen approprié d'un contrat-cadre de services de paiement actualisé et de la possibilité d'en recevoir un exemplaire sur support papier sur simple demande.
Les établissements de crédit sont tenus d'avoir mis les contrats-cadres de services de paiement de ces clients en conformité avec la même ordonnance avant le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
B. ― Les établissements de crédit ne disposant pas d'un contrat-cadre de services de paiement actualisé conformément à l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée sont tenus de fournir, préalablement ou concomitamment à la reconduction d'un contrat de crédit mentionné à l'article L. 311-8 du code de la consommation, une information écrite aux emprunteurs ayant conclu un tel contrat ou dont l'offre pour un tel contrat a été émise avant le 1er novembre 2009, s'il est en cours de validité et qu'il prévoit la fourniture de services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier.
Cette information porte sur les conséquences des nouvelles dispositions introduites par l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée et précise qu'elles s'appliquent aux services de paiement fournis dans le cadre du contrat de crédit mentionné à l'article L. 311-16 du code de la consommation lors de sa reconduction.