I. ― L'ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance est ratifiée.
II. ― 1. Le deuxième alinéa du I de l'article 3 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art.L. 132-27.-Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à un contrat d'assurance sur la vie ou à un contrat de capitalisation présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. »
2. Le deuxième alinéa du I de l'article 7 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art.L. 223-25-2.-Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, relatives à une opération sur la vie ou à une opération de capitalisation présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiées comme telles. »
3. Le 3° de l'article 2 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Un résumé des caractéristiques essentielles de la convention figure au début de cette notice, dans un format précisé par arrêté du même ministre qui en fixe également, de façon limitative, le contenu. Cet arrêté précise également l'ensemble des informations qui doivent figurer dans la notice, notamment les stipulations essentielles au sens du b. »
2° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis Le taux moyen de rendement des actifs ; ».
4.L'article 12 est abrogé.
III. ― La période mentionnée au IX de l'article L. 144-2 du code des assurances est appréciée à compter de la date de souscription du plan et s'applique à tous les plans souscrits postérieurement à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.