I. - Le second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières a été scindé en application des articles L. 214-19 ou L. 214-30 du code monétaire et financier, l'assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme. »
II. - Le I est immédiatement applicable aux contrats d'assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.