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Article 33 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1))

Article 33 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1))


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa de l'article L. 931-18, les mots : « et des ayants droit de ceux-ci » sont remplacés par les mots : «, des ayants droit de ceux-ci et des organismes réassurés » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 951-14, les mots : « d'une institution » sont remplacés par les mots : « d'une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 931-4 » ;
3° Après l'article L. 951-14, il est inséré un article L. 951-14-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 951-14-1.-Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
« Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une institution ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 931-4-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article. »