Lorsqu'un champ est déclaré contaminé conformément à l'article 10, premier alinéa :
a) Aucune pomme de terre n'est plantée ou entreposée ;
b) Aucun végétal visé à l'annexe I destiné à être replanté n'est planté ou entreposé ;
c) Le matériel agricole quittant ce champ doit être désinfesté par des méthodes appropriées et doit faire l'objet d'un lavage ou brossage pour ôter la terre, de sorte qu'il n'y ait pas de risque identifiable de propagation de nématodes à kystes de la pomme de terre ;
d) Les repousses doivent être détruites mécaniquement ou chimiquement.