1. Tout champ destiné à être emblavé des végétaux du deuxième alinéa du présent article ou sur lequel les végétaux du deuxième alinéa du présent article sont destinés à être entreposés doit faire l'objet au préalable d'un examen de détection des nématodes à kystes de la pomme de terre par le service régional chargé de la protection des végétaux.
2. Sont considérés :
― les végétaux de l'annexe I du présent arrêté destinés à la production de végétaux destinés à la plantation ;
― les pommes de terre de semences destinées à la production de pommes de terre de semences.