Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande)



A N N E X E S
A N N E X E I
EXIGENCES APPLICABLES À TOUTES LES EXPLOITATIONS
1. Abreuvoirs


Les abreuvoirs sont placés et entretenus de façon à réduire au minimum tout déversement accidentel.


2. Alimentation


L'alimentation des poulets peut être réalisée soit ad libitum, soit par la distribution de repas. Les poulets ne doivent pas être privés d'alimentation plus de douze heures avant l'heure d'abattage prévue.


3. Litière


Tous les poulets ont accès en permanence à une litière sèche et friable en surface.


4. Ventilation et chauffage


La ventilation est suffisante pour éviter les températures trop élevées. Elle est, le cas échéant, combinée avec les systèmes de chauffage, pour éliminer un excès d'humidité.


5. Bruit


Le niveau sonore est réduit à un niveau minimal. La construction, le montage, le fonctionnement et l'entretien des ventilateurs, des dispositifs d'alimentation et autres équipements sont conçus de manière à provoquer le moins de bruit possible.


6. Lumière


a) Tous les locaux disposent d'un éclairage d'une intensité minimale de 20 lux pendant les périodes de luminosité, selon une mesure prise au niveau de l'œil de l'oiseau ; au moins 80 % de la surface utilisable sont éclairés.
Une réduction temporaire du niveau d'éclairage peut être autorisée, le cas échéant, sur l'avis d'un vétérinaire. L'éleveur note dans le registre d'élevage les périodes de réduction d'intensité. Une trace écrite de l'avis vétérinaire doit être conservée dans l'élevage pendant une durée minimale de trois ans et doit être disponible à toute demande. L'avis du vétérinaire ne peut être formulé que lors d'une visite dans l'exploitation, sauf en cas de survenue d'un syndrome de mortalité brutale, de picage ou de cannibalisme, pour lequel une action immédiate de l'éleveur visant à réduire la luminosité peut être nécessaire. Afin d'encadrer ces trois exceptions, et de manière concomitante à l'établissement du protocole de soin adapté à l'élevage, le vétérinaire indique par écrit à l'éleveur les critères d'identification, les propositions d'interventions hors examen clinique pour le lot en cours et prescrit des mesures techniques et sanitaires visant notamment à la prévention de ces syndromes. Si l'éleveur a besoin d'utiliser cette dérogation visant à réduire l'intensité lumineuse, il doit appeler le vétérinaire qui fait parvenir dans les trois jours ouvrés une confirmation écrite de l'autorisation de réduction de l'intensité lumineuse.
b) Dans un délai de sept jours à partir de l'installation des poulets dans les locaux et jusqu'à trois jours avant l'heure d'abattage prévue, l'éclairage doit suivre un rythme de vingt-quatre heures et comprendre des périodes d'obscurité d'au moins six heures au total, dont au moins une période ininterrompue d'obscurité de quatre heures au minimum, non comprises les périodes de transition lumineuse.


7. Inspection


a) Tous les poulets élevés dans l'exploitation doivent être inspectés au moins deux fois par jour. Une attention particulière devra être accordée aux signes indiquant une baisse du niveau de bien-être ou de santé des animaux.
b) Les poulets qui sont gravement blessés ou présentent des signes visibles de troubles de la santé, notamment ceux qui se déplacent avec difficulté, qui souffrent d'ascite ou de malformations graves, et ceux qui sont susceptibles de souffrir reçoivent un traitement adapté ou sont immédiatement mis à mort. Un vétérinaire est contacté chaque fois que c'est nécessaire.


8. Nettoyage


Tous les locaux, les équipements et les ustensiles qui sont en contact avec les poulets sont entièrement nettoyés et désinfectés chaque fois qu'un vide sanitaire final est pratiqué et avant l'introduction d'un nouveau troupeau dans le poulailler. Après le dernier enlèvement de poulets, toute la litière doit être enlevée et une litière propre doit être installée.


9. Tenue de registres


Le propriétaire ou l'éleveur tient, pour chaque poulailler de l'exploitation, un registre dans lequel figurent :
a) Le nombre de poulets introduits ;
b) La surface utilisable ;
c) L'hybride ou la race des poulets, s'il les connaît ;
d) Lors de chaque contrôle, le nombre de poulets trouvés morts et les causes de mortalité si elles sont connues ainsi que le nombre de poulets mis à mort et la cause ;
e) Le nombre de poulets restant dans le troupeau après l'enlèvement des volatiles destinés à la vente ou à l'abattage.
Ces registres sont conservés pendant au moins trois ans et sont mis à la disposition des services de contrôle lors des inspections ou lorsque ceux-ci le demandent.


10. Interventions chirurgicales


Toutes les interventions chirurgicales pratiquées à d'autres fins que thérapeutiques ou de diagnostic et provoquant des dommages ou la perte d'une partie sensible du corps ou une altération de la structure osseuse sont interdites.
Toutefois, l'épointage du bec peut être autorisé si toutes les autres mesures visant à prévenir le picage des plumes et le cannibalisme ont échoué. Dans ce cas, il n'est effectué qu'après consultation d'un vétérinaire et sur conseil de celui-ci, et cette opération est pratiquée par un personnel qualifié sur les poussins de moins de dix jours. La trace écrite du conseil du vétérinaire doit être conservée par l'exploitant pendant une durée de trois ans.
La castration des poulets mâles, pratiquée sous le contrôle d'un vétérinaire par du personnel ayant reçu une formation spéciale, est autorisée.


A N N E X E I I
EXIGENCES CONCERNANT LES DENSITÉS
D'ÉLEVAGE PLUS ÉLEVÉES
A. Notification et documentation


1. Le propriétaire ou l'éleveur communique à l'autorité vétérinaire du département où se trouve son élevage son intention d'augmenter la densité d'élevage pour qu'elle soit supérieure à 33 kg/m² de poids vif.
Il indique la valeur maximale qu'il s'engage à respecter et informe l'autorité vétérinaire départementale de toute modification de cette densité d'élevage dans un délai d'au moins quinze jours avant l'installation du troupeau dans le poulailler.
Si l'autorité vétérinaire le demande, il transmet dans le même temps un document résumant les informations contenues dans la documentation prévue au point 2.
2. Le propriétaire ou l'éleveur conserve et rend accessible dans le poulailler une documentation décrivant en détail les systèmes de production. Cette documentation comprend en particulier des informations sur les modalités techniques relatives au poulailler et à son équipement comme :
a) Un plan du poulailler précisant les dimensions des surfaces occupées par les poulets ;
b) Des informations concernant les systèmes de ventilation et, le cas échéant, de climatisation et de chauffage, y compris leur localisation, un schéma du système de ventilation indiquant les paramètres de qualité de l'air visés, par exemple, débit d'air, vitesse et température ;
c) Des informations concernant les systèmes d'alimentation et d'abreuvement et leur localisation ;
d) Des informations concernant les systèmes d'alarme et les systèmes de secours en cas de panne d'un équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des animaux ;
e) Le type de revêtement de sol et la litière normalement utilisés ;
f) Les caractéristiques du programme lumineux habituellement utilisé.
Cette documentation est mise à la disposition de l'autorité vétérinaire à sa demande et tenue à jour. Il convient, en particulier, d'y consigner les inspections techniques réalisées sur les systèmes de ventilation et d'alarme.
Le propriétaire ou l'éleveur communique sans tarder à l'autorité vétérinaire du département où se trouve son élevage tout changement par rapport à cette description du poulailler, de l'équipement ou des procédures qui est susceptible d'avoir une incidence sur le bien-être des volatiles.


B. Contrôle des paramètres environnementaux


Le propriétaire ou l'éleveur veille à ce que chaque poulailler de l'exploitation soit équipé de systèmes de ventilation et, si nécessaire, de chauffage et de climatisation, conçus, fabriqués et fonctionnant de manière que :
a) La concentration en ammoniaque (NH3) ne dépasse pas 20 ppm et la concentration en dioxyde de carbone (CO2) ne dépasse pas 3 000 ppm selon des mesures prises au niveau de la tête des poulets ;
b) Lorsque la température extérieure mesurée à l'ombre dépasse 30 °C, la température intérieure ne dépasse pas cette température extérieure de plus de 3 °C ;
c) L'humidité relative moyenne mesurée à l'intérieur du poulailler sur une période de quarante-huit heures ne dépasse pas 70 %, lorsque la température extérieure est inférieure à 10 °C.


A N N E X E I I I
CONTRÔLE ET SUIVI DANS L'ABATTOIR
1. Mortalité


a) En cas de densité d'élevage supérieure à 33 kg/m², les documents accompagnant le troupeau mentionnent la mortalité journalière et le taux de mortalité journalier cumulé, calculé par le propriétaire ou l'éleveur, ainsi que l'hybride ou la race des poulets.
b) Sous le contrôle du vétérinaire officiel de l'abattoir, ces données, ainsi que le nombre de poulets de chair morts à l'arrivée, sont enregistrées en précisant le nom de l'exploitation et le poulailler au sein de celle-ci. La plausibilité des données et du taux de mortalité journalier cumulé est vérifiée en tenant compte du nombre de poulets de chair abattus et du nombre de poulets trouvés morts à l'arrivée à l'abattoir.


2. Inspection post mortem


Dans le cadre des contrôles effectués conformément au règlement (CE) n° 854/2004 susvisé, le vétérinaire officiel de l'abattoir évalue les résultats de l'inspection post mortem afin de détecter d'autres signes éventuels de carences en matière de bien-être, tels que des niveaux anormaux de dermatite de contact, de parasitisme et de maladie systémique dans l'exploitation ou le poulailler de l'exploitation d'origine.


3. Communication des résultats


Si le taux de mortalité visé au point 1 ou les résultats de l'inspection post mortem visés au point 2 correspondent à une carence en matière de bien-être des animaux, le vétérinaire officiel communique les données au propriétaire ou à l'éleveur des animaux et à l'autorité vétérinaire départementale du lieu d'élevage des animaux. Le propriétaire ou l'éleveur des animaux ainsi que l'autorité vétérinaire départementale prennent des mesures appropriées.


A N N E X E I V
FORMATION


Les cours de formation visés à l'article 4, paragraphe 2, portent au moins sur la législation nationale et communautaire relative à la protection des poulets, et en particulier sur les points suivants :
a) Les annexes I et II de la directive n° 2007/43/CE susvisée et du présent arrêté ;
b) La physiologie des animaux, notamment leurs besoins en nourriture et en eau, leur comportement et le concept de stress ;
c) Les aspects pratiques de la manipulation attentive des poulets, de leur capture, leur chargement et leur transport ;
d) Les soins d'urgence à donner aux poulets, les procédures de mise à mort et d'abattage d'urgence ;
e) Les mesures de biosécurité préventive.


A N N E X E V
CRITÈRES CONCERNANT L'AUGMENTATION
DE LA DENSITÉ D'ÉLEVAGE
1. Critères


a) Le contrôle de l'exploitation réalisé par l'autorité vétérinaire départementale au cours des deux dernières années n'a révélé aucune irrégularité à l'égard des exigences du présent arrêté ;
b) La gestion, par le propriétaire ou l'éleveur, de l'exploitation est réalisée appliquant des guides de bonnes pratiques lorsqu'ils existent ;
c) Dans au moins sept troupeaux consécutifs d'un bâtiment contrôlés ultérieurement, le taux de mortalité journalier cumulé est inférieur à 1 % + (0,06 % multipliés par l'âge d'abattage du troupeau exprimé en jours).
En l'absence de contrôle de l'exploitation réalisé par l'autorité vétérinaire au cours des deux dernières années, au moins un contrôle devra être effectué pour vérifier si l'exigence prévue au point a est respectée.


2. Circonstances exceptionnelles


Par dérogation au point 1 c, l'autorité vétérinaire peut décider d'autoriser l'augmentation de la densité d'élevage lorsque le propriétaire ou l'éleveur a fourni des explications suffisantes sur le caractère exceptionnel du taux de mortalité journalier cumulé plus élevé ou a montré que les causes étaient indépendantes de sa volonté.


A N N E X E V I
MODÈLE D'ATTESTATION DE SUIVI DE LA FORMATION


La présente attestation est délivrée à :
NOM de naissance :
NOM d'époux(se) :
Prénom(s) :
Né(e) le : à :
Jour Mois Année Commune de naissance Département Pays
Elle est délivrée après suivi de la formation d'une journée portant sur la réglementation et le bien-être des poulets destinés à la production de viande et organisée par la personne suivante, habilitée à dispenser cette formation.
Qualité du formateur
NOM de naissance :
Prénom(s) :
ORGANISME DE FORMATION :
Adresse complète (Numéro de la voie : Extension [bis, ter,...] ; Type de voie [avenue, etc.] ; Nom de la voie ; Code postal ; Localité / Commune)

Date de suivi de la formation :
Formation agréée par arrêté ministériel du
Fait à
Le


Signature et cachet du formateur :