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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande)


Formation et conseils destinés aux personnes s'occupant des poulets.
1. Les éleveurs qui sont des personnes physiques doivent être titulaires d'un certificat professionnel individuel d'éleveur de poulets de chair. Ce certificat, justifiant d'un niveau de connaissance relatif au bien-être animal acquis lors d'une formation, est délivré par le préfet du département (directeur départemental en charge de la protection des populations) du lieu de domicile de l'éleveur.
2. La formation visée au paragraphe 1 est délivrée par un organisme de formation agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour obtenir un agrément au titre du présent arrêté, les modules de formation portent sur les points liés au bien-être, et à minima ceux énumérés à l'annexe IV. La formation, déclinée en modules, a une durée minimale de sept heures. Pour obtenir son agrément, l'organisme de formation adresse à la direction générale de l'enseignement et de la recherche un dossier comprenant :
― le ou les curriculum vitae du ou des formateurs portant sur les compétences professionnelles en matière de modes de production avicoles et de bonnes pratiques de protection animale ;
― le programme pédagogique détaillé incluant les durées des modules de formation ;
― les supports de formation utilisés en cours de formation ainsi que ceux remis aux éleveurs ;
― une description de la logistique mise en œuvre pour organiser la formation.
Après avis conjoint de la direction générale de l'alimentation et de la direction générale de l'enseignement et de la recherche, les organismes de formation sont proposés à l'agrément du ministre en charge de l'agriculture pour une durée de cinq ans. Le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément en cas de constat de non-respect des critères d'agrément.
3. A l'issue de la formation visée aux paragraphes 1 et 2, l'organisme de formation délivre à l'éleveur une attestation de formation selon le modèle de l'annexe VI. L'organisme de formation archive une copie de l'attestation de suivi de la formation. Une copie de toute attestation de formation peut être demandée par la direction générale de l'alimentation, la direction générale de l'enseignement et de la recherche ou par les préfets.
4. En vue d'obtenir son certificat professionnel individuel d'éleveur de poulets de chair, l'éleveur transmet une copie de l'attestation de formation au préfet du département de son domicile.
5. Par dérogation, tout éleveur installé depuis plus d'un an avant le 30 juin 2010 pourra être dispensé du suivi de la formation s'il en fait la demande auprès du préfet du département de son domicile. Pour ce faire, il fournit la preuve qu'il a pratiqué pendant une durée minimale d'un an l'élevage de volailles de chair. Cette preuve peut être tout document écrit mentionnant le nom de l'éleveur et celui de l'élevage dans lequel il exerce ou a exercé.
Au regard du document fourni, le préfet du département (directeur départemental en charge de la protection des populations) délivre alors le certificat professionnel individuel d'éleveur de poulets et transmet une documentation relative à la réglementation afférente aux normes minimales de protection des poulets de chair. L'éleveur doit lire et assimiler la documentation reçue et la conserver dans son registre d'élevage.
6. Les propriétaires ou les éleveurs de poulets de chair donnent des instructions et des conseils aux personnes employées ou engagées par eux pour s'occuper des poulets ou pour les capturer et assurer leur chargement. Ces instructions et ces conseils porteront sur les exigences pertinentes en matière de bien-être des animaux, y compris en ce qui concerne les méthodes de mise à mort pratiquées dans les exploitations.