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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande)


Définitions.
a) « Propriétaire », toute personne physique ou morale qui a la propriété de l'exploitation où les poulets sont élevés ;
b) « Eleveur », toute personne physique ou morale responsable ou chargée des poulets à titre permanent ou temporaire en vertu d'un contrat ou en vertu de la loi ;
c) « Vétérinaire officiel », un vétérinaire habilité conformément à l'annexe I, section III, chapitre IV, titre A, du règlement (CE) n° 854/2004 susvisé ;
d) « Poulet », un animal de l'espèce Gallus gallus destiné à la production de viande ;
e) « Exploitation », un site de production dans lequel des poulets sont élevés ;
f) « Poulailler », un bâtiment dans une exploitation où un troupeau de poulets est élevé ;
g) « Surface utilisable », une surface recouverte de litière accessible aux poulets en permanence ;
h) « Densité d'élevage », le poids vif total de poulets se trouvant simultanément dans un poulailler par mètre carré de surface utilisable ;
i) « Troupeau », un groupe de poulets qui sont installés dans un poulailler d'une exploitation et qui y sont présents simultanément ;
j) « Taux de mortalité journalier », le nombre de poulets qui sont morts dans un poulailler le même jour, y compris ceux qui ont été mis à mort pour cause de maladie ou pour d'autres raisons, divisé par le nombre de poulets présents dans le poulailler le même jour, multiplié par 100 ;
k) « Taux de mortalité journalier cumulé », la somme des taux de mortalité journaliers.