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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande)


Objet et champ d'application.
1. Le présent arrêté établit les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande. Il ne s'applique pas :
a) Aux exploitations de moins de cinq cents poulets ;
b) Aux exploitations où sont élevés uniquement des poulets reproducteurs ;
c) Aux couvoirs ;
d) Aux poulets élevés à l'intérieur en système extensif ni aux poulets sortant à l'extérieur ou élevés en plein air ou en liberté visés aux points b, c, d et e de l'annexe IV du règlement (CEE) n° 1538/91 susvisé.
e) Aux poulets d'élevage biologique conformément au règlement (CEE) n° 2092/91 susvisé ;
2. Le présent arrêté s'applique au troupeau d'élevage, dans les exploitations ayant à la fois un troupeau reproducteur et un troupeau d'élevage.
3. La responsabilité première en matière de bien-être des animaux incombe au propriétaire ou à l'éleveur des animaux.