L'article A. 322-84 du code du sport est ainsi rédigé :
« Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-3 peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité d'un guide de palanquée. En cours de formation technique conduisant à un brevet justifiant des aptitudes PE-4 mentionné à l'annexe III-14 b, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l'annexe III-15 b.
Si la palanquée est constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-1 à PE-4 différentes, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans l'espace d'évolution du plongeur justifiant des aptitudes les plus faibles. »