L'article A. 322-83 du code du sport est ainsi rédigé :
« Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-2 peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un guide de palanquée. En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-3, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 3 (E3) mentionné à l'annexe III-15 b. »