L'article A. 322-77 du code du sport est ainsi rédigé :
« Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des participants.
L'encadrement de la palanquée est assuré par un guide de palanquée mentionné en annexe III-15 a ou un enseignant mentionné à l'annexe III-15 b selon les conditions d'évolution définies en annexes III-16 a et III-16 b. »