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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-734 du 30 juin 2010 relatif au fonctionnement de la Caisse nationale des barreaux français et au régime d'assurance vieillesse des avocats)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-734 du 30 juin 2010 relatif au fonctionnement de la Caisse nationale des barreaux français et au régime d'assurance vieillesse des avocats)


Le deuxième alinéa de l'article R. 723-44 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« La pension de retraite est versée à trimestre échu. Elle peut faire l'objet d'un versement mensuel lorsque son montant est supérieur à un seuil fixé chaque année par décision du conseil d'administration.
« Les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour du trimestre civil du décès. »