Le deuxième alinéa de l'article R. 723-44 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« La pension de retraite est versée à trimestre échu. Elle peut faire l'objet d'un versement mensuel lorsque son montant est supérieur à un seuil fixé chaque année par décision du conseil d'administration.
« Les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour du trimestre civil du décès. »