Article 18
Les deux gouvernements s'engagent à prendre les dispositions facilitant le développement de la coopération universitaire scientifique et de recherche.
Le Gouvernement algérien s'engage à prendre les dispositions afin de favoriser, dans le cadre de programmes et projets de coopération entre structures françaises et algériennes, l'implication d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche français en Algérie ainsi que l'implantation en partenariat de structures françaises d'enseignements supérieur et de recherche.
Les parties prennent les dispositions afin d'assurer le développement des formations doctorales, des codirections de thèse et des cotutelles de thèse, dans le respect du cadre réglementaire de chaque pays et, pour ce qui concerne la prise en charge de l'expertise, selon les dispositions arrêtées à l'article 6.
Les dispositions financières, fiscales et douanières ainsi que celles relatives aux personnels, telles qu'exposées au chapitre 1er du présent protocole, s'appliquent à ces projets impliquant des établissements français et mis en œuvre à la demande des autorités algériennes.
Article 19
Les deux gouvernements s'engagent à faciliter l'établissement de relations de coopération entre les organismes de recherche des deux pays en facilitant l'établissement de partenariats étroits entre établissements d'enseignement supérieur et de recherche, en favorisant l'installation d'établissements et de délégations d'organismes français en Algérie et algériens en France.
Les dispositions financières, fiscales et douanières ainsi que celles relatives aux personnels, telles qu'exposées au chapitre 1er du présent protocole, s'appliquent aux projets de coopération mis en œuvre, d'un commun accord entre les deux pays, entre organismes et établissements français et algériens.
Article 20
Les deux gouvernements s'engagent à prendre les dispositions visant à faciliter la circulation des universitaires, des chercheurs et des personnels des établissements impliqués dans des projets et programmes de coopération universitaire et de recherche, sur la base de la réciprocité.
Les deux gouvernements prennent les dispositions afin de faciliter, dans le cadre de programmes et projets de coopération définis d'un commun accord, les séjours de moyenne et de longue durée d'enseignants et chercheurs algériens en France en s'assurant que ces personnels bénéficient d'un cadre statutaire et réglementaire durant leur mission.
Article 21
Il pourra être fait appel à des personnels français de statut universitaire en position de délégation.
La partie française assurera la prise en charge du salaire principal des enseignants en délégation dans des universités algériennes. La partie algérienne assurera l'accueil et l'hébergement de ces personnels et, dans le cadre législatif algérien, pourra, le cas échéant, assurer le versement de primes spécifiques à ces personnels qui, en aucun cas, ne pourront par ailleurs exercer une activité lucrative à titre privé sur le territoire algérien.
La mission de ces personnels en délégation sera fixée d'un commun accord dans le cadre d'une lettre de mission. Ils ne pourront solliciter ni recevoir d'instructions d'autres autorités que l'autorité algérienne dont ils relèvent en raison des fonctions qui leur sont confiées.
Article 22
Les personnels universitaires français en Algérie et algériens en France sont tenus, pendant la durée de leur engagement comme après son expiration, d'observer la discrétion la plus absolue concernant les faits, informations et documents dont ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Ils ne peuvent se livrer à aucune activité politique sur le territoire où ils sont en mission et doivent s'abstenir de tout acte de nature à nuire aux intérêts matériels et moraux des autorités tant algériennes que françaises.
Leur mission fait l'objet de rapports remis aux autorités françaises et algériennes ; leur évaluation est conduite en commun. Leur action est présentée dans le cadre des comités de suivi ad hoc des programmes considérés.
Ces agents relèvent, pour leur promotion ou le déroulement de leur carrière, de leurs autorités respectives.
La durée de leurs missions, le temps de travail, les régimes de congé sont fixés dans le cadre de la lettre de mission qui est adressée à chaque expert.
Les conditions de rémunération font l'objet d'un contrat spécifique relevant de l'Etat qui assure la rémunération des intéressés. Dans le cas où le coût de l'assistance est partagée, deux contrats sont établis fixant pour chaque partie le montant du concours afférent à la prise en charge du coût de la mission telle que définie dans la lettre adressée à l'expert.
Les gouvernements accordent à chaque agent la protection et les garanties qu'ils accordent à leurs propres agents.
Article 23
La création de nouvelles structures culturelles et éducatives font l'objet d'accords particuliers qui précisent leurs missions et conditions de fonctionnement.
Les deux gouvernements s'engagent à faciliter la circulation et le séjour de tous les personnels algériens en France et français en Algérie de ces centres et établissements culturels et scolaires.
Ces établissements et leurs personnels, français en Algérie et algériens en France, bénéficient des dispositions juridiques, fiscales et douanières telles que visées au chapitre 1er du présent protocole.
Fait à Alger, le 4 décembre 2007, en double exemplaire original, chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.