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Article AUTONOME (Décret n° 2010-730 du 28 juin 2010 portant publication de la convention de partenariat entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (ensemble un protocole administratif et financier relatif aux moyens de la coopération), signée à Alger le 4 décembre 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-730 du 28 juin 2010 portant publication de la convention de partenariat entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (ensemble un protocole administratif et financier relatif aux moyens de la coopération), signée à Alger le 4 décembre 2007 (1))



Article 2


Le financement des activités de l'une des deux Parties au présent protocole telles que définies à l'article 19 de la convention peut, en fonction des habilitations de l'entité chargée d'intervenir, prendre la forme de don, de prêt, de garantie, d'investissement en fonds propres ou quasi fonds propres, de souscription d'émissions obligataires publiques ou privées.
Les modalités suivant lesquelles les cofinancements des activités pourront être mis en place entre les deux parties feront l'objet d'accords particuliers.


Article 3


Les sommes correspondant aux activités de l'une des deux Parties au présent protocole, telles que définies à l'article 19 de la Convention, perçues ou versées directement ou indirectement au titre de ces activités, y compris les salaires, indemnités, cotisations et charges annexes rattachés à ces activités, les produits de vente de participation ou d'actifs mobiliers ou immobiliers, les dividendes, les plus-values, la réalisation de sûretés, les produits de vente de prestations, les dommages et intérêts, peuvent être transférées librement hors du territoire d'une des parties vers le territoire de l'autre partie.


Article 4


Les gouvernements français et algérien accordent l'exonération de tous droits et taxes en dispense des formalités relatives au contrôle du commerce extérieur et des charges lors de leur importation aux matériels et équipements d'appui fournis à titre gratuit par chacune des Parties dans le cadre de la mise en œuvre des actions, projets et programmes visés à l'article 19.
Les transactions concernant l'importation des équipements, de la documentation et du matériel liées à une action de coopération bilatérale sont faites en franchise de droit de douanes et de TVA.


Article 5


Les moyens nécessaires au fonctionnement des divers comités de pilotage et de suivi sont mobilisés selon un principe paritaire ; l'accueil et l'hébergement sont assurés par l'Etat accueillant les sessions des comités, le transport des membres participants restant à la charge du partenaire invité.


Article 6


La prise en charge des experts et des assistants techniques est précisée dans le cadre des accords particuliers des programmes et projets. Celle-ci se fait sur la base des coûts partagés mais peut, d'un commun accord, être prise entièrement à la charge de l'un ou l'autre Etat qui en prend l'initiative afin de répondre à des besoins spécifiques.
Les éléments à la charge des autorités françaises et algériennes sont payés aux experts et agents des deux pays en euros en France et en dinars algériens en Algérie.
Les autorités françaises et algériennes autorisent les transferts des rémunérations payées en monnaie locale permettant la réalisation de ce droit, au cours de change en vigueur à la date du transfert.
Les experts, de moyenne et longue durée, intervenant dans le cadre des programmes et projets de coopération, peuvent importer dans l'un ou l'autre pays, en suspension des droits et taxes douanières et en dispense des formalités relatives au commerce extérieur et des changes, leur mobilier, effets et objets personnels, y compris les équipements pédagogiques qu'ils possèdent et nécessaires pour l'accomplissement de leur mission ainsi qu'une voiture particulière de moins de trois ans d'âge.
Ces objets qui doivent être importés dans un délai de six mois à partir de la date d'entrée dans le pays hôte devront être réexportés dès la fin de la mission.


Article 7


Les rémunérations qui pourraient être versées à des intervenants français dans les opérations de coopération, dans le cadre notamment des missions de longue durée, tombent dans le champ d'application de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir les règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions, signée à Alger le 17 octobre 1999 et ratifiée le 7 avril 2002.


Article 8


L'assistance technique recrutée par le Gouvernement français pour accompagner la mise en œuvre de projets de coopération est accueillie, après accord de la partie algérienne, au sein des structures algériennes bénéficiaires du projet qui mettent à sa disposition les moyens logistiques permettant d'assurer leurs missions.
Les conditions de cette mise à disposition sont précisées dans le cadre d'accords particuliers. Les missions de ces assistants techniques sont définies dans le cadre d'une lettre de mission élaborée par les deux parties.
Les assistants techniques rendent compte de leur activité aux responsables de projets et dans le cadre des structures de pilotage et de suivi du projet ; ils sont tenus de respecter les règles administratives des structures d'accueil qui sont rappelées dans leur lettre de mission.
Les frais de voyage aller et retour entre la France et l'Algérie sont à la charge du Gouvernement français. Le Gouvernement algérien facilite la circulation et le séjour de ces experts et de leur famille (visa de séjour de longue durée) durant la durée de leur mission.


Article 9


Les personnels et les organismes des programmes et projets de coopération décentralisée, dont la mise en œuvre est faite avec l'aval des deux gouvernements dans le cadre défini à l'article 16 de la Convention, bénéficient des dispositions juridiques, fiscales et douanières visées au chapitre 1er du présent protocole.


Article 10


Les deux gouvernements s'engagent, sur la base de la réciprocité, à prendre les dispositions pour faciliter le déplacement et le séjour des personnels et des experts devant effectuer des séjours de courte durée dans l'un ou l'autre pays.


Article 11


Concernant les missions de courte ou moyenne durée (six mois maximum), dans le cadre des programmes et projets définis d'un commun accord, l'Etat qui reçoit prend en charge l'accueil, l'hébergement et les éventuelles indemnités forfaitaires versées aux intéressés telles qu'elles sont fixées par leurs réglementations respectives. L'Etat d'origine prend en charge les frais de déplacement. Les transports locaux, selon les paramètres préétablis, sont à la charge du gouvernement qui accueille le missionnaire.


Article 12


Les deux gouvernements s'engagent à prendre les dispositions afin de faciliter la mise en œuvre d'invitations, de séjours scientifiques de haut niveau et des bourses de stages d'une durée inférieure à six mois.
Dans le cadre de séjours de courte durée organisés en France au sein d'institutions françaises, le Gouvernement français assure l'organisation pédagogique du séjour et prend en charge les frais de séjour (repas et hébergement) selon des paramètres préétablis, ainsi que les frais de transport en France.
Les frais de voyage aller et retour entre la France et l'Algérie sont à la charge du gouvernement algérien.


Article 13


Dans le cas des invitations de personnalités, la prise en charge des frais de voyages aller et retour entre la France et l'Algérie peuvent faire l'objet de dispositions particulières arrêtées d'un commun accord.


Article 14


Les deux gouvernements s'engagent à prendre les dispositions visant à faciliter l'accueil de stagiaires, boursiers de courte, moyenne et longue durée en ce qui concerne la délivrance de visas, de titre de séjour et de condition d'accueil, sur la base de la réciprocité.
Les gouvernements mettent en place les moyens et procédures permettant d'accroître le flux des échanges d'étudiants, enseignants et chercheurs.
La prise en charge du montant des bourses, des frais de formation, des indemnités de stage, est assurée par les deux Etats dans un cadre partenarial et sur la base de coûts partagés.
Un programme spécifique de formation, dit programme franco-algérien de formation supérieure, est mis en place sur la base de la parité des engagements. La prise en charge du transport des boursiers est assurée par le pays d'origine.
Le volume de ce programme est fixé dans le cadre des moyens budgétaires annuels que chaque Etat peut mettre en place.


Article 15


L'un ou l'autre Etat peut proposer afin d'accroître le nombre des boursiers, d'un commun accord avec le partenaire, de mettre en œuvre des programmes exceptionnels dont il assure la charge principale.


Article 16


Le cadre et la mise en œuvre du programme boursier franco-algérien, et du programme exceptionnel du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sont précisés lors d'une réunion qui se tient annuellement, alternativement dans l'un et l'autre pays.
Le Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires est l'organisme chargé de gérer les boursiers étrangers en France. Des conventions particulières peuvent être établies entre le Gouvernement algérien et le CNOUS afin d'assurer la gestion des boursiers algériens en France.


Article 17


Dans le cas où il est mis fin au séjour d'un boursier, stagiaire ou missionnaire, chaque Etat en informe son partenaire qui, après avoir marqué son accord, assure les coûts de rapatriement des intéressés. Dans le cas où cette mesure, pour des raisons exceptionnelles, fait l'objet d'une décision unilatérale, il appartient à l'Etat qui en prend la décision d'assurer le coût du rapatriement de l'intéressé.