Article 22
Des accords particuliers peuvent être conclus entre les Parties. Il est rendu compte des actions mises en œuvre dans le cadre des accords visés à l'article 1er, alinéa 2, lors des réunions du Comité de suivi et de la Commission.
Article 23
1. Le Comité franco-algérien pour le partenariat et le développement, installé le 11 décembre 2006 après la signature par les ministres des Finances des deux Parties du Mémorandum de Partenariat économique et financier, vise à accompagner l'Algérie dans ses efforts de réforme des secteurs économiques et financiers et sa stratégie de diversification de son économie productive, pour soutenir la croissance et l'emploi. Il contribuera à l'intensification de la coopération entre les deux pays dans les domaines économique et financier.
2. Le Mémorandum franco-algérien de coopération et de partenariat dans le domaine de l'énergie et des mines, signé le 11 décembre 2006, doit conduire également à renforcer la coopération institutionnelle dans le cadre d'échanges réguliers.
Article 24
Les instances spécifiques d'évaluation des actions, projets et programmes de coopération existantes visées à l'article 22 sont maintenues et se réunissent selon la périodicité convenue par les deux Parties qui peuvent, d'un commun accord, décider d'en créer de nouvelles ou de mettre un terme à l'activité de certaines de ces instances, dans le respect des engagements pris.
Article 25
Le Groupe de l'Agence Française de Développement est un acteur de la coopération française. Les Parties s'engagent à conduire une négociation en vue d'aboutir à la mise en place d'un cadre adapté à la conduite de ses activités au service du développement en conformité avec la législation algérienne.
Article 26
Les Parties s'accordent pour définir les modalités de mise en œuvre et les règles de partage des charges afférentes aux actions, avec le souci prioritaire de renforcer et développer les projets et programmes de coopération prévus dans la présente convention. Ces modalités et règles de partage sont définies dans le Protocole administratif et financier.
Article 27
La présente convention et ses annexes annulent et remplacent la Convention de coopération culturelle, scientifique et technique du 11 mars 1986, renouvelée en 1996, ses annexes, ainsi que les avenants et échanges de lettres subséquents, dès son entrée en vigueur.
Article 28
Chacune des deux Parties notifie par voie diplomatique à l'autre l'accomplissement des procédures requises par son droit interne pour la mise en vigueur de la présente convention. Celle-ci prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
Article 29
La présente convention est conclue pour une durée de dix ans à partir de sa date d'entrée en vigueur. Elle est prorogée par tacite reconduction sauf si les deux Parties en conviennent autrement. Elle peut être dénoncée à tout moment par l'une des Parties, par notification écrite à l'autre Partie avec un préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux actions engagées dans le cadre de la présente convention. Des amendements à cette convention peuvent être adoptés dans les mêmes formes que le présent texte.
Fait à Alger, le 4 décembre 2007, en double exemplaire original, chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.