L'utilisateur d'une installation radioélectrique des services d'amateur doit :
a) Etre titulaire d'un certificat d'opérateur et d'un indicatif personnel d'appel des services d'amateur ;
b) Disposer d'une charge non rayonnante, d'un filtre secteur, d'un indicateur de la puissance fournie à l'antenne et du rapport d'ondes stationnaires au moyen duquel les émetteurs doivent être réglés ;
c) Notifier à l'Agence nationale des fréquences, dans un délai de deux mois, la nouvelle adresse en cas de changement de domicile ;
d) Effectuer toutes ses transmissions en langage clair ou dans un code reconnu par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications susvisé les émissions qui nécessitent des installations dédiées sont interdites ;
e) Utiliser ses installations avec son indicatif personnel dans le cadre de la réglementation ;
f) S'assurer préalablement que ses émissions ne brouilleront pas des émissions déjà en cours ;
g) Identifier, par son indicatif personnel, le début et la fin de toutes périodes d'émissions de son installation ;
h) Ne pas s'attribuer ou utiliser la même fréquence en permanence ;
i) Ne pas brouiller volontairement des émissions déjà en cours ;
j) Ne pas installer une station répétitrice, ou utiliser une classe d'émission, pour un usage personnel ou pour un groupe restreint ;
k) Utiliser une installation radioélectrique des services d'amateur conforme aux exigences essentielles ou aux caractéristiques techniques précisées dans l'annexe 3 de la présente décision si cette installation a le caractère d'une construction personnelle.
Une construction est considérée comme personnelle si elle est composée soit d'installations partiellement ou en totalité réalisées par l'utilisateur, soit d'équipements mis sur le marché dont les caractéristiques ont été modifiées par l'utilisateur. Les constructions personnelles sont exclues du champ d'application du décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 susvisé.