Afin d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation optimale des ressources halieutiques, le préfet de Mayotte peut fixer par arrêté, pour une durée maximum de trois ans, des totaux admissibles de captures par espèce ou groupe d'espèces pour des zones, des périodes d'activité et des engins donnés, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer.
Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté du préfet de Mayotte.