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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2010-727 du 29 juin 2010 fixant les conditions dans lesquelles des navires battant pavillon d'un Etat étranger peuvent être autorisés à pêcher dans la zone économique située au large des côtes de Mayotte)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2010-727 du 29 juin 2010 fixant les conditions dans lesquelles des navires battant pavillon d'un Etat étranger peuvent être autorisés à pêcher dans la zone économique située au large des côtes de Mayotte)


La durée de validité de la licence de pêche qui ne peut excéder une année cesse au 31 décembre de l'année de délivrance.
La licence doit être conservée à bord en permanence, elle ne peut être ni cédée ni vendue.
Le refus opposé à une demande de licence doit être motivé et notifié au demandeur.