I. ― Les opérateurs mentionnés à l'article 1er mettent en place un système de détection des ententes entre joueurs et de détection des robots informatiques tels que mentionnés à l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
II. ― Les opérateurs mentionnés à l'article 1er :
1° N'acceptent aucune mise rendant le compte joueur débiteur ;
2° Mettent à la disposition du joueur, de manière aisément accessible, avant toute partie ou séance d'initiation, les règlements des jeux mentionnés à l'article 3 ainsi que, le cas échéant, les règlements des tournois ;
3° Informent le joueur, avant le début de chaque partie, du montant de la « cave » de départ et des « blinds » ;
4° Mettent à la disposition du joueur un dispositif lui permettant de connaître à tout moment le montant de ses gains ou de ses pertes ;
5° Mettent à la disposition du joueur l'historique du déroulement des parties auxquelles ce dernier a participé durant l'année écoulée ;
6° Informent le joueur de manière claire et accessible des résultats des jeux.