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Article 25 AUTONOME (Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés)


Le débitant indique la présence du débit, en façade de son point de vente tabac, par la mention « TABAC » et par la fixation d'au moins une enseigne spécifique de couleur rouge appelée « carotte » et, éventuellement, selon la configuration des lieux, d'une préenseigne.