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Article 46 AUTONOME (Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés)

Article 46 AUTONOME (Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés)


Les revendeurs ne sont autorisés à vendre des tabacs qu'aux seuls clients et usagers de leur établissement, au titre d'un service complémentaire à l'activité principale de cet établissement, ainsi qu'à leur personnel.
Les revendeurs sont tenus de proposer à la clientèle, aux usagers et au personnel de leur établissement des tabacs manufacturés d'au moins trois fabricants de leur choix. Ils ne peuvent passer un contrat d'exclusivité avec un fabricant ou un fournisseur de tabacs manufacturés.
Les revendeurs ne peuvent exposer dans leur établissement les tabacs à la vue de leur clientèle, de leurs usagers et de leur personnel. Ils ne peuvent modifier la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu'ils revendent.