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Article 36 AUTONOME (Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés)

Article 36 AUTONOME (Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés)


Un débit de tabac ordinaire peut être fermé provisoirement par une décision du directeur régional des douanes et droits indirects, qui précise la durée de cette fermeture, dans les situations suivantes :
1° Indisponibilité de son gérant pour raison de santé ;
2° Interruption involontaire de l'activité résultant notamment de sinistres tels qu'inondation ou incendie ;
3° Travaux dans le local commercial excédant un mois et entravant l'activité normale du débit de tabac ;
4° Décès ou incapacité du gérant non suivie d'une gérance provisoire ;
5° Démission consécutive à l'octroi d'une indemnité de fin d'activité ;
6° Mise en liquidation judiciaire du fonds de commerce associé au débit de tabac.
La fermeture provisoire peut être également décidée en cas d'engagement d'une procédure pénale à l'encontre du gérant ou du débitant pour des faits liés à l'exercice de son activité commerciale, jusqu'à l'issue de cette procédure. Le gérant ou le débitant est invité à présenter ses observations sur la mesure de fermeture provisoire envisagée avant la mise en œuvre de celle-ci.
Dans les cas mentionnés aux 1° à 5°, la durée de la fermeture provisoire est limitée à un an.