Un débit de tabac saisonnier peut être déplacé, sur la demande de son gérant, à l'intérieur d'une même commune.
Les dispositions des articles 9 et 11 du chapitre Ier du titre II sont applicables aux déplacements intracommunaux de débits de tabac saisonniers.
L'autorisation est délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects, après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la date de saisine, l'avis est réputé favorable.
Un avenant au contrat de gérance est signé par le directeur régional des douanes et droits indirects et le débitant de tabac en vue d'y mentionner le nouveau lieu d'exploitation et, éventuellement, les nouveaux horaires d'ouverture.
Dans les dix jours qui suivent la signature de cet avenant, le déplacement fait l'objet d'un affichage pendant deux mois à l'entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d'implantation. Cette information est transmise aux organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac.