Les membres du conseil d'administration de l'agence en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leur mandat jusqu'à son terme dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 9 février 2004 susvisé.
Le mandat des membres nommés en application du présent décret prend fin à la même date que le mandat des membres maintenus en fonction en application de l'alinéa précédent.