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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-718 du 29 juin 2010 modifiant le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-718 du 29 juin 2010 modifiant le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)


L'article 13 du décret du 9 février 2004 susvisé est modifié comme suit :
I. ― Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet de département est responsable du programme de rénovation urbaine et du programme de requalification des quartiers anciens dégradés dans le département et assure l'évaluation et le suivi local des conventions passées avec les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ou les organismes publics et privés qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'opérations de rénovation urbaine et d'opérations de requalification de quartiers anciens dégradés. »
II. ― Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En qualité de responsable du programme national de rénovation urbaine et du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés dans le département, le préfet : ».
III. ― Le quatrième alinéa est complété par les mots suivants : « et de requalification des quartiers anciens dégradés ».
IV. ― Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― s'assure de la cohérence des projets de rénovation urbaine et de requalification des quartiers anciens dégradés avec l'ensemble des actions mises en œuvre par l'Etat et par ses partenaires dans le cadre de la politique de la ville et de la politique de l'habitat. »
V. ― Cet article est complété par l'alinéa suivant :
« L'évaluation régionale des programmes nationaux est conduite sous la responsabilité du préfet de région, en lien avec l'Observatoire national des zones urbaines sensibles pour le programme national de rénovation urbaine. Le programme d'évaluation et ses résultats sont présentés au comité régional de l'habitat prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation. »