Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-718 du 29 juin 2010 modifiant le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-718 du 29 juin 2010 modifiant le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)


I. ― Les 2°, 6° et 7° de l'article 5 du décret du 9 février 2004 susvisé sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
« 2° Il approuve les conventions passées avec la Caisse des dépôts et consignations fixant le montant annuel et les modalités de sa participation au financement du programme national pluriannuel de rénovation urbaine ; »
« 6° Il établit, d'une part, le règlement général de l'agence portant sur le programme national de rénovation urbaine et, d'autre part, le règlement général de l'agence portant sur le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, arrête son règlement intérieur ainsi que ceux des comités d'engagements relatifs au programme national de rénovation urbaine et au programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ; »
« 7° Il approuve les conventions pluriannuelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 10 et à l'article 10-1 de la loi du 1er août 2003 susvisée, après avoir recueilli l'avis du comité d'engagement propre au programme concerné, ainsi que les conventions types de délégation de gestion des concours financiers octroyés au titre de ces conventions. »
II. ― Après le 2° de ce même article, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Il approuve la convention avec l'Union d'économie sociale du logement (Action Logement) prise en application de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation. »
III. ― Après le 5° de ce même article, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Il définit les programmes pluriannuels et annuels d'action de l'agence pour la réalisation des objectifs du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement. »
IV. ― A l'énumération du dernier alinéa de ce même article, sont ajoutés les numéros « 2° bis » et « 5° bis ».