Pour l'établissement des bilans mentionnés au quatrième alinéa de l'article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux qui s'inscrivent dans l'expérimentation transmettent au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le bilan mentionné à l'article 9.