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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe le fait de conduire un train sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre.