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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains)


I. ― Le conducteur de trains est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'EPSF sa licence et les documents requis par la réglementation de sécurité.
II. ― En cas d'infraction ou de manquement d'un conducteur aux obligations qui lui incombent au vertu du présent décret ou de la réglementation relative à la sécurité des circulations, l'EPSF peut :
1° Selon la gravité de l'infraction ou du manquement, retirer à titre provisoire ou définitif la licence qu'il a délivrée. La décision de retrait, qui est motivée, est prise au terme d'une procédure contradictoire. Elle est notifiée à l'intéressé ainsi qu'à son employeur. La décision précise la durée du retrait. Elle peut subordonner la restitution de la licence à la production par le conducteur de tout ou partie des pièces prévues à l'article 3 ;
2° Demander à l'autorité ayant délivré la licence, en informant de sa demande la Commission européenne et les autorités de sécurité des autres Etats membres de l'Union européenne, tout contrôle complémentaire ou la suspension de la licence. Dans ce dernier cas, il peut suspendre le bénéfice de la licence sur le territoire national en attendant la notification de la décision de cette autorité. S'il estime que la décision notifiée est insuffisamment motivée, il demande à la Commission européenne de se prononcer. Il peut suspendre le bénéfice de la licence sur le territoire national jusqu'à la notification de sa décision par la Commission ;
3° Accorder à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire d'infrastructure, si le manquement porte sur une attestation non valable pour la circulation réalisée, un délai de quatre semaines pour mettre en conformité l'attestation. En l'absence de mesure prise à l'issue du délai, l'attestation est réputée non valide. L'ESPSF en informe, selon les cas, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure.
III. ― En cas de suspension ou de retrait d'une licence délivrée par l'EPSF, la carte de la licence est remise par le conducteur à l'EPSF selon une procédure prévue par arrêté du ministre chargé des transports.
IV. ― Lorsque l'EPSF est saisi d'une demande de contrôle complémentaire ou de suspension de licence par une autorité compétente, il prend une décision dans un délai de quatre semaines. Il la notifie à cette autorité.
V. ― En cas de risque imminent pour la sécurité ferroviaire, l'EPSF peut suspendre le bénéfice de sa licence sur le territoire pour une durée maximale de deux mois. L'EPSF informe la Commission européenne et les autres autorités compétentes d'une telle décision.