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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains)


L'EPSF tient un registre des licences qu'il délivre dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Le registre des licences est mis à jour par l'EPSF dans un délai de sept jours suivant la transmission de toute information relative à la licence.
Les informations contenues dans le registre sont communicables à toute autorité compétente d'un Etat sur le réseau ferroviaire duquel le conducteur est appelé à circuler. Cette autorité s'engage au respect de la confidentialité. Seules les informations relatives au numéro de la licence et à son état actuel sont communicables à l'Agence ferroviaire européenne ou à un employeur, sur demande motivée de ceux-ci.