Au sens du présent décret, on entend par :
1° « Autorité compétente » : l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, ci-après désigné par le sigle « EPSF », l'autorité nationale de sécurité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la délivrance des licences de conducteur de trains ou, pour l'application des I et IV de l'article 6, de l'article 8 et du IV de l'article 9 du présent décret, le cas échéant, l'organisme binational chargé de la sécurité sur des infrastructures transfrontières spécialisées ;
2° « Employeur » : sauf pour l'application de l'article 6, l'entreprise ferroviaire, le gestionnaire d'infrastructure ou le titulaire d'une convention d'exploitation prévue à l'article 4.1 du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français, qui dispose d'un certificat de sécurité, d'un agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité, en application des articles 19, 20 et 23 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, et pour le compte duquel le conducteur exerce ses fonctions.