L'autorité chargée de l'exercice du contrôle, ci-après dénommée « le contrôleur », a entrée aux séances du conseil d'administration et de l'assemblée générale ou des organes délibérants qui en tiennent lieu. Le contrôleur reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations et autres documents adressés ou remis avant, pendant ou après chaque séance.