Article 10 AUTONOME (Arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie)
Article 10 AUTONOME (Arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie)
Dans l'exercice de ses fonctions, le lieutenant de louveterie doit porter un uniforme. Pour les cérémonies et la vénerie il peut porter les tenues appropriées. Les différentes tenues sont décrites ci-après :