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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie)


Les lieutenants de louveterie dressent procès-verbal de chaque battue ou mission particulière ; ils mentionnent notamment le nombre et l'espèce des animaux détruits et les incidents éventuellement constatés. Les procès-verbaux sont adressés au directeur départemental en charge de la louveterie, sous couvert du préfet.