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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 relative au Conseil économique, social et environnemental (1))

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 relative au Conseil économique, social et environnemental (1))


L'article 6 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , les commissions temporaires et les délégations » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les sections, les commissions temporaires et les délégations sont saisies par le bureau du Conseil de sa propre initiative ou, si le Conseil est consulté par le Gouvernement, à la demande du Premier ministre ou, si le Conseil est consulté par une assemblée parlementaire, à celle du président de l'assemblée concernée. » ;
3° Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée parlementaire à l'origine de la consultation, le bureau du Conseil économique, social et environnemental peut recourir à une procédure simplifiée. La section compétente émet alors un projet d'avis dans un délai de trois semaines. Ce projet devient l'avis du Conseil économique, social et environnemental au terme d'un délai de trois jours suivant sa publication, sauf si le président du Conseil économique, social et environnemental ou au moins dix de ses membres demandent, dans ce délai, qu'il soit examiné par l'assemblée plénière. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les études sont transmises par le bureau du Conseil au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. »