Le décret du 16 janvier 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article 1re est ainsi modifié :
a) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
b) Le mot : « autres » est inséré avant le mot : « Etats » ;
c) Les mots : « autres que la France, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent délivré par l'un de ces Etats » sont remplacés par les mots : « ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles » ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « seul centre hospitalier universitaire » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs centres hospitaliers universitaires » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « centre hospitalier universitaire métropolitain » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs centres hospitaliers universitaires métropolitains dans les conditions définies » ;
3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-I. ― Des épreuves classantes nationales anonymes permettent à tous les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret d'obtenir une affectation en qualité d'interne. Elles sont organisées simultanément dans l'ensemble des interrégions.
« II. ― Elles comportent des épreuves rédactionnelles, dont l'une au moins consiste en l'analyse d'un ou plusieurs dossiers cliniques et une autre en une lecture critique d'un ou plusieurs articles scientifiques. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le programme, les conditions d'organisation, le déroulement, la nature et la pondération des épreuves.
« III. ― Un conseil scientifique en médecine, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les dossiers et les questions susceptibles d'être posées lors des épreuves classantes nationales et aux concours mentionnés à l'article 52 du présent décret. Il est composé de huit membres, choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires et nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il désigne en son sein un président et un secrétaire général.
« Le président désigne cinq experts pour chaque spécialité ou groupe de spécialités. Ils sont chargés de proposer au conseil scientifique des dossiers susceptibles de faire l'objet des épreuves.
« Les sujets des épreuves classantes nationales sont tirés au sort par le président du conseil scientifique en médecine, à partir d'une banque de sujets constitués par ce conseil.
« Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités de fonctionnement du conseil scientifique en médecine.
« IV. ― Les membres du jury des épreuves classantes nationales sont désignés par tirage au sort parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités. Les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort et les modalités d'organisation du jury sont définies par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. » ;
4° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-La liste des disciplines et spécialités de troisième cycle des études médicales est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé compte tenu des besoins de santé de la population et des progrès de la recherche.
« Une discipline comporte une ou plusieurs spécialités.A chaque spécialité correspond un diplôme d'études spécialisées ou un diplôme d'études spécialisées complémentaires tels que prévus aux articles 22 et 25 du présent décret. » ;
5° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-I. ― Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine chaque année pour une période de cinq ans le nombre d'internes à former par spécialité et par subdivision telle que prévue à l'article 3, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée.
« II. ― Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine le nombre de postes d'internes offerts chaque année par discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves classantes nationales.
« III. ― Les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public, défini à l'article L. 632-6 du code de l'éducation, choisissent, en fonction de leur rang de classement, un poste d'interne au sein d'une liste établie, par spécialité et par subdivision, en fonction de la situation de la démographie médicale, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. » ;
6° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
― après les mots : « se présentent » sont insérés les mots : « pour la première fois » ;
― le mot : « dès » est remplacé par le mot : « durant » ;
― le mot : « durant » est remplacé par les mots : « au cours de » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l'article 10 » sont ajoutés les mots : «, sauf empêchement prévu à l'article 8 : » ;
c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'interne ayant obtenu une première affectation et désirant bénéficier d'un deuxième choix doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix. Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, l'interne doit faire connaître, par écrit, avant la fin du premier semestre de fonctions, à son unité de formation et de recherche et à son centre hospitalier universitaire de rattachement, son intention de renoncer au bénéfice des premières épreuves classantes nationales. Dans cette hypothèse, les résultats obtenus au cours de la deuxième tentative se substituent à ceux obtenus au cours de la première et en aucun cas l'interne ne peut poursuivre ses fonctions dans le cadre de sa première affectation. » ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « Lors du deuxième choix » sont remplacés par les mots : « Dans le cadre de cette deuxième affectation » ;
7° A l'article 9, les mots : « conserve son rang de classement et » ainsi que les mots : « organisée au titre des épreuves classantes nationales de l'année suivante » sont supprimés ;
8° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors de cette procédure, les étudiants effectuent un pré-choix qui détermine, au sein d'une discipline, la spécialité qu'ils souhaitent préparer dans la limite du nombre d'internes à former prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation.
« Les affectations dans une subdivision et une discipline ou spécialité à l'issue de la procédure nationale de choix sont prononcées par arrêté du directeur général du centre national de gestion publié au Journal officiel de la République française. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« En vue d'une inscription définitive au diplôme dans les conditions prévues à l'article 22, les internes confirment ou modifient leur pré-choix, avant la validation du quatrième semestre, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
« Les affectations semestrielles sont prononcées par arrêté du directeur de l'agence régionale de santé » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
9° A l'article 11, après les mots : « Après la procédure de choix », sont insérés les mots : « de discipline » ;
10° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
― les mots : « conformément aux dispositions de l'article 27 du décret du 7 avril 1988 susvisé, » et les mots : «, en fonction de leur rang de classement aux épreuves prévues à l'article 4 et » sont supprimés ;
― après les mots : « en tenant compte de » sont ajoutés les mots : « la qualité de » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « diplôme d'études spécialisées », sont insérés les mots : « et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires » ;
11° A l'article 13, les dispositions du deuxième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour chaque diplôme d'études spécialisées, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées dans les stages hospitaliers ou extra-hospitaliers, notamment le nombre de semestres à valider par spécialité, ainsi que les règles de validation applicables constituent la maquette de formation. Ces maquettes sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. » ;
12° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. ― La formation pratique des internes s'effectue sur des terrains de stage dénommés lieux de stages ou auprès de praticiens dénommés praticiens agréés-maîtres de stage. Pour accueillir des internes, ces terrains de stage et ces praticiens doivent être agréés, d'une part, au titre d'une ou plusieurs des disciplines visées au premier alinéa de l'article 5, d'autre part, au titre d'une ou plusieurs des spécialités visées au deuxième alinéa de l'article 5.
« Les modalités d'agrément des lieux de stages énoncés à l'article L. 632-5 du code de l'éducation sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. » ;
13° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Les internes suivent une formation d'un ou plusieurs semestres dans des lieux de stages agréés dans des centres hospitaliers universitaires ou, en ce qui concerne les internes de médecine générale, auprès de praticiens agréés-maîtres de stage, déterminés pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires dans les maquettes de formation.
« Les internes de médecine générale suivent une formation d'au moins un semestre de formation dans les lieux des stages au sein des centres hospitaliers universitaires agréés au titre de la discipline médecine générale. Toutefois, le coordonnateur local du diplôme d'études spécialisées de médecine générale peut, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, dispenser l'interne de ce stage, dans le cas où les capacités de formation de la subdivision dont il relève s'avèrent insuffisantes.
« Les internes autres que ceux de médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans des lieux des stages agréés d'établissements de santé autres que les centres hospitaliers universitaires, ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage. Toutefois, l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées peut, en fonction des exigences de la formation et des capacités de formation de la subdivision dont relève l'interne, limiter cette durée à un semestre. » ;
14° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les fonctions hospitalières sont exercées dans les lieux des stages agréés des centres hospitaliers universitaires et des autres établissements de santé, liés par convention à ces centres.
« Les fonctions extra-hospitalières sont exercées soit auprès de praticiens agréés-maîtres de stage, soit dans les lieux des stages agréés par des organismes extra-hospitaliers, des laboratoires de recherche, des centres de santé ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation, liés par convention aux centres hospitaliers universitaires.
« L'interne est placé sous l'autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté ou du praticien agréé-maître de stage.
« Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les conditions d'organisation de ces stages et le contenu des conventions prévues aux alinéas précédents. » ;
b) Après le cinquième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études médicales dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la maquette de formation suivie, et ce qu'il s'agisse d'une formation dans le cadre d'un diplôme d'études spécialisées ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche. » ;
15° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-I. ― Les stages dans les lieux de stage agréés pour leur formation ou auprès des praticiens agréés-maîtres de stage sont offerts tous les six mois aux internes. La durée de chaque stage est d'un semestre.
« II. ― Le choix des internes s'effectue par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres.A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement.
« III. ― L'interne en état de grossesse médicalement constatée, qui prend part à la procédure de choix du stage, peut demander à effectuer celui-ci en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.A titre alternatif, elle peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage ne peut pas être validé quelle que soit sa durée.
« IV. ― Le choix des stages est organisé dans le cadre de chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. » ;
16° L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les internes peuvent être autorisés :
« 1° A accomplir des stages semestriels dans des lieux de stage agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage au titre d'une discipline différente de leur discipline d'affectation ;
« 2° A accomplir des stages soit dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, soit à l'étranger, soit à l'Ecole des hautes études en santé publique. » ;
17° L'article 19 est abrogé ;
18° L'article 20 devenu l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-En application du sixième alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, les internes peuvent demander avant la fin du quatrième semestre d'internat à changer de discipline dans la subdivision dans laquelle ils sont affectés, dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une seule fois, et n'est offerte que dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés, dans la discipline pour laquelle ils souhaitent opter, à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales et affecté dans cette discipline au niveau de la subdivision.
« Par dérogation au premier alinéa, les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public peuvent demander, avant la fin du quatrième semestre d'internat, à changer de spécialité au sein de la subdivision dans laquelle ils sont affectés et parmi les spécialités offertes au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés en qualité d'internes. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une seule fois, et n'est offerte que dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, affecté dans cette spécialité au niveau de la subdivision et ayant signé un contrat d'engagement de service public » ;
19° L'article 21 devenu l'article 20 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
― les mots : « praticien hospitalier » sont remplacés par les mots : « des disciplines médicales titulaire » ;
― les mots : « la validation du troisième cycle des études médicales » sont remplacés par les mots : « l'obtention du diplôme d'études spécialisées en France ou du titre sanctionnant la formation médicale spécialisée mentionnés à l'article 25 de la directive 2005 / 36 / CE susmentionnée et obtenu dans l'un des Etats mentionnés à l'article 1er » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
20° Il est rétabli un article 21 ainsi rédigé :
« Art. 21.-Le diplôme d'Etat de docteur en médecine ne peut être délivré qu'aux candidats ayant à la fois soutenu avec succès leur thèse et obtenu le diplôme d'études spécialisées mentionné à l'article 22 du présent décret, délivré par les universités habilitées à cet effet.
« Les ressortissants d'un des Etats mentionnés à l'article 1er du présent décret, ayant validé en France le deuxième cycle des études médicales et inscrits dans un de ces Etats dans une formation médicale spécialisée mentionnée à l'article 25 de la directive 2005 / 36 / CE peuvent se voir délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine après avoir soutenu avec succès leur thèse, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 21 du présent décret et obtenu le titre de médecin spécialiste mentionné à l'article 26 de cette même directive. » ;
21° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Au début de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La validation du troisième cycle des études médicales est attestée par la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées, mentionnant la qualification obtenue » ;
b) Au premier alinéa, après le mot : « prise », sont insérés les mots : « au plus tôt le troisième semestre validé et » et le mot : « sur » est remplacé par le mot : « après » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
― le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « validé » ;
― les mots : « un service agréé » sont remplacés par les mots : « un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage » ;
d) Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce choix s'effectue en fonction du rang de classement de l'interne aux épreuves prévues à l'article 4 du présent décret.
« Les modalités selon lesquelles le candidat peut choisir le diplôme d'études spécialisées sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. » ;
22° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23.-I. ― Dans chacune des interrégions, la coordination des enseignements et du contrôle des connaissances de chaque diplôme d'études spécialisées et de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires est assurée par :
« 1° Le collège des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de l'interrégion.
« Pour la biologie médicale, ce collège comprend également les directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie.
« 2° La commission interrégionale de coordination et d'évaluation du diplôme.
« a) Cette commission est présidée par un coordonnateur interrégional. Un décret fixe les modalités de désignation de l'enseignant responsable de la coordination de l'enseignement du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.
« b) La commission interrégionale de coordination et d'évaluation du diplôme regroupe les coordonnateurs locaux, qui sont nommés dans chaque subdivision. Ils ont pour mission, avec l'assistance d'un département de formation créé en application de l'article L. 713-3 du code de l'éducation ou d'une commission spécifique, de donner des avis au directeur de l'unité de formation et de recherche sur le déroulement des études menant au diplôme concerné. Ils sont enseignants de la spécialité du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires concerné.
« II. ― La commission interrégionale de coordination et d'évaluation du diplôme élabore des propositions relatives à l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances de chaque diplôme d'études spécialisées et de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires. Ces propositions sont transmises pour avis au collège des directeurs et soumises au conseil des unités de formation et de recherche concernées. Chaque conseil d'unité de formation et de recherche de médecine délibère dans les conditions prévues à l'article L. 713-4 du code de l'éducation.
« III. ― Le coordonnateur interrégional élabore des propositions en vue de définir les critères, notamment en matière d'encadrement et d'activité, et le cahier des charges pour l'agrément des lieux de stage et le conventionnement des personnes mentionnées à l'article 16 du présent décret. Après avoir recueilli l'avis de la commission interrégionale de coordination et d'évaluation du diplôme, le coordonnateur interrégional transmet ces propositions au collège des directeurs qui les arrêtent.
« IV. ― Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concerné et le directeur général de l'agence régionale de santé vérifient chaque année que les lieux de stage correspondent au nombre d'internes à former par spécialité et par subdivision.
« V. ― Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités d'application du présent article. » ;
23° A l'article 24, les mots : « le décret du 23 janvier 2003 susvisé » sont remplacés par le mot : « décret » ;
24° L'article 26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « services agréés » sont remplacés par les mots : « lieux de stage agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage » ;
b) Les dispositions du deuxième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées dans les stages hospitaliers ou extra-hospitaliers, notamment le nombre de semestres à valider par spécialité, constituent la maquette de formation. Ces maquettes sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « des deuxième, troisième et cinquième alinéas » sont remplacés par le mot : « et » et les mots : « et de l'article 19 » sont supprimés ;
25° L'article 30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « services, organismes ou laboratoires agréés » sont remplacés par les mots : « lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage » et les mots : « préfet de région » par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « services » est remplacé par les mots : « lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage » ;
26° L'intitulé du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées » ;
27° Aux articles 32 et 33, les mots : « élèves médecins des écoles du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « internes des hôpitaux des armées » ;
28° L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 34.-Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent le choix de la spécialité et du centre hospitalier universitaire de rattachement au sein de la liste arrêtée par les ministres en charge de la défense, de l'enseignement supérieur et de la santé, selon leur rang de classement aux épreuves mentionnées à l'article 4. » ;
29° L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35.-Les centres hospitaliers universitaires de rattachement figurant sur la liste mentionnée à l'article 34 sont choisis parmi ceux auprès desquels sont établis des hôpitaux des armées. » ;
30° L'article 37 est ainsi modifié :
a) Le mot : « services » est remplacé par les mots : « lieux de stage » ;
b) Les mots : « les formations sanitaires des armées agréés au titre de la médecine générale ou dûment accrédités comme services formateurs au titre des disciplines autres que la médecine générale » sont remplacés par les mots : « des organismes extrahospitaliers militaires, agréés pour la formation des internes, » ;
c) Les mots : « élèves médecins » sont remplacés par les mots : « internes des hôpitaux des armées » ;
31° A l'article 38, les mots : « élèves médecins » sont remplacés par les mots : « internes des hôpitaux des armées » ;
32° A l'article 39, les mots : « élève médecin » sont remplacés par les mots : « interne des hôpitaux des armées » ;
33° A l'article 40, les mots : « Les élèves médecins inscrits à la préparation du diplôme d'études spécialisées de médecine générale effectuent le stage d'un semestre, prévu à l'article 14, » sont remplacés par les mots : « Les stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage, mentionnés à l'article 16, sont effectués par les internes des hôpitaux des armées » ;
34° A l'article 41, les mots : « élèves médecins » sont remplacés par les mots : « internes des hôpitaux des armées » ;
35° A l'article 44, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 52 ne leur sont pas applicables » ;
36° Au premier alinéa de l'article 46, le mot : « discipline » est remplacé par le mot : « spécialité » ;
37° A l'article 47, les mots : « services agréés » sont remplacés par les mots : « lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage » ;
38° L'article 52 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les médecins français, andorrans, suisses ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent accéder, en application du 2° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation, au troisième cycle des études médicales ; »
b) Aux deuxième et troisième alinéas, après le mot : « subi », sont insérés les mots : « avec succès » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
39° L'article 53 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les candidats » sont insérés les mots : « aux concours mentionnés à l'article 52 du présent décret » ;
b) Au troisième alinéa de l'article 53, les mots : « par discipline » sont remplacés par les mots : « par spécialité ».