L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8.-Les épreuves du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers sont ouvertes aux jeunes sapeurs-pompiers possédant les capacités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, dans l'année civile de leurs seize ans et jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs dix-huit ans.»